
Si le droit au silence (ou « droit de se taire ») et sa notification sont des principes bien ancrés en procédure pénale, ils font l’objet d’une jurisprudence foisonnante depuis maintenant un an au regard de leur transposition progressive en matière disciplinaire.
Ce constat pouvait nous amener à s’interroger sur l’application de ce droit dans le cadre des enquêtes administratives menées par les Services Départementaux à la Jeunesse, à l’Engagement, et aux Sports (SDJES), préalablement aux mesures de police administrative qui peuvent être prononcées à l’encontre des intervenants en accueils collectifs de mineurs (ACM) ou en établissements d’activités physiques et sportives (EAPS).
Pour rappel, les SDJES peuvent être amenés à mener de telles enquêtes suite aux signalements qu’ils reçoivent, lorsque ceux-ci mettent en avant un risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants d’activités sportives, ou des mineurs accueillis en accueils collectifs. Elles se clôturent alors par la rédaction d’un rapport d’enquête, présenté auprès d’une commission départementale spécialisée[1] qui émet un avis permettant au préfet du département de prendre, ou non, une mesure de police administrative à l’encontre de la personne mise en cause.
Bien que cette procédure diffère par sa nature des procédures disciplinaires que l’on peut rencontrer dans de nombreux domaines, les mesures de police administrative prises dans ce cadre sont souvent perçues, à tort, comme des « sanctions »[2] par les mis en cause. Ces derniers mois, nous pouvions donc légitimement nous attendre à ce que ce droit au silence soit invoqué par des individus faisant l'objet de telles mesures.
Ce fut justement le cas dans une décision n°497912, rendue par le Conseil d’État le 10 décembre dernier. Avant de se pencher sur la solution déga, il convient dans un premier temps de balayer rapidement les décisions ayant transposé le droit au silence en matière disciplinaire.
Alors que le Conseil d’État se refusait jusqu’à maintenant à effectuer cette transposition[3], c’est un virage à 180° qui fut pris ces derniers mois, illustré de manière non-exhaustive par les décisions suivantes :
« 9. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. (…). Ces exigences (…) impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. »
Cependant, dans une décision du 23 octobre 2024, n° 23PA03210 , la cour administrative d’appel de Paris vient tempérer ce revirement en précisant que l’absence d’information à un agent de son droit au silence, au stade de l’enquête administrative, n’entache pas d’illégalité la procédure disciplinaire dont il fait l’objet. Le juge refuse donc de transposer le droit au silence à la phase d’enquête administrative qui peut précéder une procédure disciplinaire :
« si M. B... se prévaut de l'irrégularité de l'enquête administrative préalable à la sanction litigieuse, à raison de l'imprécision de la convocation pour un entretien le 7 avril 2020, laquelle ne précise pas les faits qui lui sont reprochés et ne l'informe pas du droit qu'il a de se taire, de l'absence de confrontations avec ses collègues, et de la partialité de ses supérieurs hiérarchiques à son égard, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. »
Dans la décision du 10 décembre 2024 rendue par le Conseil d’État, les faits étaient relativement simples : un éducateur se voit interdire définitivement, par arrêté du préfet des Yvelines, d’exercer les fonctions d’éducateur, de juge, d’arbitre, de surveillant de baignade, ou même d’intervenir auprès de mineurs au sein d’EAPS.
Demandant l’annulation de cet arrêté, le mis en cause est débouté une première fois par le tribunal administratif de Versailles. Il fait alors appel de ce jugement, et soulève par la même occasion une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Celle-ci est alors transmise au Conseil d’État afin qu’il se positionne sur la transmission de cette QPC auprès du Conseil constitutionnel[4]. Voici son analyse :
Le Conseil d’État refuse ainsi de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel pour étude, et affirme implicitement que le droit au silence n’a pas à s’appliquer préalablement à l’édiction d’une telle mesure de police administrative. Nous pouvons a priori en tirer deux conséquences :
Si la position des juridictions venait à évoluer, dans un souci par exemple de protection des administrés, alors il conviendrait a minima d’inscrire la mention de ce droit aux différents procès-verbaux précédant l’édiction de la mesure d’interdiction (procès-verbal d’audition, de CDJSVA), qui pourrait prendre la forme suivante : « Il est rappelé au mis en cause qu’il a le droit de garder le silence face aux questions qui lui posées lors de la présente audition/lors de la présente réunion du CDJSVA ».
[1] Le Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (CDJSVA)
[2] Il peut par exemple s’agir d’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, certaines fonctions mentionnées au sein de l’article L212-13 du code du sport, et de l’article L227-10 du code de l’action sociale et des familles.
[3] Conseil d’Etat, 23 juin 2023, n°473249
[4] Pour rappel, afin d’être transmise au Conseil constitutionnel, la QPC doit être nouvelle, sérieuse, et s’appliquer au litige en cours.

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