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La liberté d’exercer une activité sportive limitée en raison des nuisances sonores : un coup d’arrêt de l’activité prononcée

Auteur
Nawel Smail
27/3/26
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6 min

Introduction

L’adage de M. John Stuart Mill « la liberté des uns s’arrête là où commencent celles d’autrui » prend tout son sens avec cet arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2026.

Dans cet arrêt la Cour d’Appel d’Aix en Provence a tranché et s’est prononcé en faveur des riverains puisqu’elle a confirmé l’arrêt total de l’activité de padel exploitée par un club niçois en raison des graves nuisances sonores et répétées subies par le voisinage.Ce n’est pas la première fois que les juridictions se prononcent sur ces problématiques de troubles de voisinages engendrés par l’implantation de clubs sportifs outdoor en milieu urbain. Mais cette décision en référé confirmée par la Cour d’appel marque un tournant et soulève des enjeux juridiques majeurs entre la liberté d’exercer une activité sportive et l’existence de nuisances troublant le voisinage.

Origine du litige

Dès 2022, un couple situé à proximité du club, comprenant 18 terrains de tennis et deux terrains de padel, a déposé des plaintes pour troubles anormaux de voisinage notamment en raison des impacts de balles sur les parois, des cris des joueurs, des résonnances amplifiées, des éclairages nocturnes, des balles dans le jardin…

Une procédure en référé a donc été initiée et le tribunal de Nice le 17 janvier 2025 a ordonné en référé la cessation immédiate de l’activité de padel constatant un trouble manifestement illicite excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Le club a donc interjeté appel en maintenant l’activité le temps de l’arrêt qui a été rendu le 8 janvier 2026.

Sur la notion de trouble du voisinage

Le trouble du voisinage est une notion autonome de la responsabilité civile, dégagée par la jurisprudence et intégré dans le code civil par la loi du 15 avril 2024 (LOI n°2024-346) (Art.1253 du Code civil). Elle permet de sanctionner des nuisances qui dépassent les inconvénients normaux du voisinage. Il n’est pas nécessaire qu’une faute soit commise. Pour être considéré comme anormal, le trouble doit être suffisamment grave au regard des circonstances.

Le juge peut intervenir en référé sur le fondement de l’article 853 du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite, y compris en ordonnant la cessation totale de l’activité. C’est à celui que se prévaut de troubles d’en apporter la preuve.

En l’espèce le couple a produit une multitude de constats, attestations, rapport d’expertise, études acoustiques, certificats médicaux attestant de l’impact de ces bruits sur leurs sommeil et humeur, préconisation de la Fédération Française de Tennis sur l'installation des terrains de padel non respectées…

C’est au regard de ces éléments que le juge de première instance et celui d’appel ont rendu leurs décisions.

La Cour d’Appel confirme la décision de première instance : la cessation totale de l’activité de padel

Elle constate ainsi un trouble anormal du voisinage en raison des bruits émis dans les terrains de padel et notamment les impacts de balles sur raquettes et parois vitrées, la résonance des structures, les cris et échanges entre joueurs, les plages horaires étendues (8h-22h).La Cour confirme que ces troubles dépassent le simple seuil de dérangements et nuisances occasionnels puisqu’ils ont été constatés également à l’intérieur des logements des riverains.

Ces nuisances ont été justifiées par des éléments de preuves objectives tels que des constats de commissaires de justice, des études acoustiques, des pétitions, des attestations.

Ainsi la Cour confirme la cessation totale de l’activité de padel jugeant cette mesure proportionnée au regard de la proximité immédiate des habitations, de la durée quotidienne d’exposition au bruit et de l’intensité des nuisances. Elle fait ainsi primer le droit des riverains à la tranquillité et à la santé sur le droit de pratiquer une activité sportive.

Cependant, l’arrêt ne fixe pas « une limite chiffrée du seuil à ne pas dépasser » mais dégage clairement des lignes rouges pour les clubs à ne pas franchir :

  • La conformité des niveaux sonores : ne pas dépasser les seuils règlementaires d’émergence du bruit engendré par les activités même en zone urbaine (réalisation d’étude d’impact acoustique faisant défaillante en l’espèce);
  • La proximité : éviter l’implantation de terrains à proximité immédiate des logements (l’exception d’antériorité des installations par rapport aux actes d’acquisition ayant été rejetée en raison de l’absence d’autorisation urbaine régulière dans ce dossier);
  • La conformité administrative : respecter les règles d’urbanisme notamment et comme déjà indiqué l’obtention d’autorisations régulières et la réalisation étude d’impact;
  • La temporalité : limiter l’amplitude horaire.

La Cour vient donc confirmer que la limite se situe là où le bruit du padel excède les seuils règlementaires et les inconvénients normaux du voisinage et engendre de façon durable et répétée une gêne anormale, illicite et permanente pour les riverains. Cet arrêt s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle déjà existante puisque dans un arrêt du 13 juin 2019 la Cour d’Appel d’Aix-en Provence avait déjà jugé que les nuisances générées par l’activité de padel constituaient un trouble manifestement illicite sans pour autant prononcer l’arrêt total de l’activité contrairement à l’arrêt du 8 janvier 2026.

Toutefois, cet arrêt peut ne pas être définitif puisque le club peut exercer encore les voies de droit qui s’offrent à lui. Un éventuel recours en Cassation est possible et plus encore si le club ne serait pas satisfait de l’arrêt de la Cour de Cassation une éventuelle saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui devra apprécier l’équilibre entre les droits en question qui s’opposent et la proportionnalité de la décision judiciaire. Toutefois il faudra apprécier l’opportunité de telles actions.

Par ailleurs, une procédure devant les juges du fond pourra également être initiée afin d’établir de manière définitive la question de la responsabilité, du trouble anormal du voisinage et de l’indemnisation des préjudices subis par les riverains.

En tout état de cause, cet arrêt marque un tournant essentiel et envoie un message fort aux clubs et exploitants de terrains de padel qui devront désormais mettre en place en amont une stratégie préventive comme des études acoustiques, l’examen du choix du lieu d’implantation, obtenir les autorisations urbaines nécessaires, limiter l’étendue horaire des matchs outdoor…

A défaut les clubs risquent désormais de se voir imposer un arrêt total de l’activité de padel.

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