l’Actualité
juridique
& SPORTIVE

L’affaire Heraskevych ou les limites règlementaires à la liberté d’expression aux Jeux Olympiques

Auteur
Cavaliero & Cambreleng
27/3/26
Clock Icon
13 min

Introduction

Analyse de la sentence CAS OG 26/09 du 13 février 2026 par Maître Francis Berney, Maître Marc Cavaliero et Maître Jaime Cambreleng Contreras du cabinet CAVALIERO & CAMBRELENG

Le 12 février 2026, le pilote de skeleton ukrainien Vladyslav Heraskevych a été exclu de la liste de départ de l’épreuve olympique masculine aux Jeux d’hiver de Milano-Cortina 2026La raison : avoir refusé de renoncer à un casque orné des portraits d’athlètes ukrainiens tués durant l’invasion russe de l’Ukraine.

Après plusieurs jours de négociations et discussions infructueuses avec le Comité International Olympique (CIO) – y compris un entretien avec la présidente du CIO, Kirsty Coventry, le matin même de la course – le jury de l’International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF) a exécuté la décision du CIO et a retiré l’athlète de la compétition (la Décision Contestée). Le même jour, à 16h25, Vladyslav Heraskevych a saisi la Division ad hoc du Tribunal arbitral du sport (TAS). Le 13 février 2026, l’arbitre unique, Mme Annett Rombach, a rejeté l’appel (CAS OG 26/09).

L’affaire cristallise une tension : comment concilier la liberté d’expression des athlètes avec le principe de neutralité du terrain de jeu ? Elle soulève également des questions procédurales sur le pouvoir préventif du CIO et le rôle des tiers devant le TAS olympique. Trois questions juridiques structurent l’analyse.

Sur quel fondement juridique le CIO, puis l’IBSF, ont-t-ils interdit le port du casque en compétition ?

Un premier réflexe serait peut-être de penser que la règle 50.2 de la Charte olympique, qui interdit toute « démonstration ou propagande politique, religieuse ou raciale » sur les sites olympiques, serait le fondement de la Décision Contestée. Or, l’arbitre unique a rappelé un point déterminant : la décision du CIO, puis celle de l’IBSF, ne reposent pas sur la règle 50.2 (para. 81). La Décision Contestée se fonde sur la règle 40.2 de la Charte olympique, qui reconnaît aux athlètes une liberté d’expression « conforme aux valeurs olympiques et aux Principes fondamentaux de l’Olympisme, et conformément aux directives déterminées par le Comité exécutif du CIO » (para. 79-80). Ces directives sont les IOC Guidelines on Athlete Expression adoptées pour Milano-Cortina 2026 (Expression Guidelines), intitulées en français Directives relatives à l’expression du point de vue des athlètes pour Milano Cortina 2026, mais dont seule la version anglaise fait foi.

La distinction est juridiquement notable. La règle 50.2 exige de qualifier l’acte de « propagande politique » – qualification contestée par l’athlète, qui soutenait qu’il s’agissait d’un acte de mémoire privé. Le champ d’application des Expression Guidelines est plus large : il vise toute « expression d’opinion » (expression of views), ce qui ouvre considérablement le champ d’application. La chaîne normative qui lie l’athlète à ce cadre repose sur un système de renvois en cascade : en vertu de l’art. 1.5 des Statuts des statuts de l’IBSF, cette dernière « reconnaît et respecte la Charte olympique », et les Règles de l’IBSF incorpore la Charte Olympique qui inclut les Expression Guidelines. En sus, l’athlète a signé les Conditions de participation Milano-Cortina 2026, non négociables, qui l’engagent à respecter la Charte et les directives du CIO (para. 78, 85). Il convient de relever que l’athlète n’a formellement contesté que la décision du jury IBSF. L’arbitre unique a toutefois jugé que l’examen de la Décision Contestée impliquait nécessairement de revoir, au moins de manière incidente, la décision sous-jacente du CIO sur laquelle elle reposait (para. 77).

Ce cadre étant établi, l’arbitre unique en a vérifié la conformité à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). S’appuyant sur la jurisprudence Mutu et Pechstein c. Suisse (CEDH, décision 40575/10 et 67474/10, du 2 octobre 2018), elle a justifié l’applicabilité indirecte de la CEDH aux fédérations sportives internationales ayant leur siège notamment en Suisse jouissant d’une position dominante leur permettant d’imposer des conditions de participation non négociables aux athlètes. Toutefois, le CIO est tenu de ne pas adopter de règles abusives ou contraires aux droits fondamentaux (par. 84-85).

L’article 10, paragraphe 2, CEDH admet les restrictions à la liberté d’expression lorsqu’elles sont prévues par la loi, poursuivent un but légitime et sont nécessaires dans une société démocratique. Ainsi, l’arbitre unique se devait d’établir si les limites à la liberté d’expression inscrites dans les Expression Guidelines respectent les exceptions prévues à l’article susmentionné.

L’arbitre unique a retenu que l’objectif de garantir aux athlètes un « espace sûr » centré sur la performance sportive constitue un but légitime pour limiter sa liberté d’expression. Surtout, les Expression Guidelinesdistinguent des espaces où l’expression d’opinion est autorisée – zones mixtes, conférences de presse, réseaux sociaux, entraînements télévisés, et même le terrain de jeu avant le début de la compétition – et des zones d’interdiction limitées : les cérémonies officielles, le Village olympique et le terrain de jeu pendant la compétition. L’arbitre souligne que ces Expression Guidelines ont été élaborées en consultation avec la Commission des athlètes du CIO, qui a recueilli l’avis de quelque 3 500 athlètes, et conclut qu’elles ménagent un équilibre raisonnable conforme à l’article 10 CEDH (para. 88-94).

Restait encore à déterminer si des photos imprimées sur un casque constituait effectivement une « expression d’opinion » au sens des Expression Guidelines. L’athlète soutenait qu’il s’agissait d’un acte de mémoire privé, extérieur au champ d’application des Expression Guidelines. L’arbitre unique a rejeté cet argument au paragraphe 97 : la commémoration d’athlètes tués dans un conflit armé comporte inévitablement une connotation politique, indépendamment de l’intention subjective de l’athlète. Il s’agissait dès lors d’une « expression d’une opinion » tombant sous le coup des Expression Guidelines. Le porter durant la compétition pouvait constituer une violation de l’article 40.2 de la Charte Olympique. L’arbitre unique précise toutefois que l’athlète avait le droit de porter le casque pendant les entraînements et dans les médias, car les Expression Guidelines n’interdisent l’expression d’opinions que sur le terrain de jeu pendant la compétition. On relèvera que l’arbitre unique a expressément laissé ouverte la question de savoir s’il peut exister des actes de commémoration qui échapperaient au champ d’application des Expression Guidelines, par exemple un hommage privé à un proche dans un contexte dénué de toute connotation politique (para. 97). Les contours précis de la notion d’ « expression d’une opinion » restent ainsi à définir.

La mesure prise était-elle une sanction disciplinaire, et était-elle proportionnée ?

Voici le point juridiquement le plus novateur de la sentence. L’arbitre a considéré que le retrait de l’athlète de la compétition ne constituait pas per se une sanction disciplinaire, mais une mesure préventive (para. 102), vu qu’une sanction suppose nécessairement une violation consommée des règles ; or, l’athlète n’avait pas encore porté le casque en compétition et n’avait pas encore violé de règles olympiques.

Cette qualification de mesure préventive est fondée sur un raisonnement a fortiori au vu des circonstances très concrètes du cas et les déclarations claires de l’athlète qui n’allait pas renoncer au port du casque malgré la décision du CIO : si la règle 59.2 de la Charte olympique autorise des sanctions aussi sévères que l’exclusion définitive ou le retrait d’accréditation après une violation, alors le CIO doit également pouvoir agir pour empêcher une violation imminente, dans la mesure où la réaction est raisonnable et proportionnée (para. 107-108). L’article 69 du Code civil suisse et l’article 19.3 de la Charte confèrent également au Comité exécutif le pouvoir de prendre toutes décisions nécessaires à la bonne mise en œuvre de la Charte et à l’organisation des Jeux (para. 109). On relèvera toutefois que les Expression Guidelines elles-mêmes ne prévoient que des mesures disciplinaires a posteriori pour sanctionner une violation consommée, et ne contiennent aucune disposition spécifique autorisant une exclusion préventive. Le pouvoir préventif est ainsi dérivé, par voie d’interprétation, de dispositions conçues pour sanctionner des violations consommées. La question de savoir si cette décision pourrait être transposée à d’autres contextes – toute fédération internationale pourrait-elle restreindre la participation d’un athlète dès lors qu’elle anticipe une violation, en l’absence de base règlementaire spécifique ? – reste ouverte. Toutefois, les circonstances très spécifiques entourant ce cas nous laissent penser que cette sentence ne sera pas transposable facilement.

Ce pouvoir étant établi, encore faut-il que son exercice soit proportionné. L’exclusion de compétition étant la mesure la plus sévère possible, elle ne peut constituer qu’un ultima ratio (para. 111). L’arbitre unique structure son analyse autour de trois axes :

  • D’abord, la violation était imminente : l’athlète a réitéré publiquement et par écrit son intention de porter le casque, y compris lors du contrôle d’équipement du 11 février et d’un ultime entretien avec la présidente du CIO le matin de la compétition (para. 104, 112).
  • Ensuite, il n’existait pas d’alternative moins intrusive : l’athlète a refusé tant un casque de remplacement qu’un brassard noir proposés par le CIO. L’arbitre écarte la possibilité de tolérer la violation puis de la sanctionner rétroactivement, et rappelle que l’athlète aurait dû contester la décision du CIO par voie judiciaire plutôt que par la désobéissance (para. 105-106, 113).
  • Enfin, la mise en balance des intérêts penche en faveur des organisateurs : l’athlète avait déjà largement diffusé son message via les entraînements télévisés, les réseaux sociaux et les médias, et disposait d’un casque homologué pour concourir (para. 114-115).

L’arbitre unique adresse néanmoins une observation notable au CIO : le retrait initial de l’accréditation de l’athlète était disproportionné, dans la mesure où il n’était pas nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi – à savoir empêcher le port du casque en compétition (para. 116). Le retrait de l’accréditation privait l’athlète de l’accès à l’ensemble des sites olympiques, y compris pour les entraînements et les activités de la délégation. Le CIO a d’ailleurs fait marche arrière sur ce point, ce que l’arbitre unique a salué.

Le comité national olympique ukrainien pouvait-il intervenir devant le TAS ?

La procédure devant la Division ad hoc du TAS aux Jeux olympiques obéit à des règles spécifiques, soit le règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques (Règlement ad hoc), dictées par l’urgence inhérente au contexte olympique. L’article 18 du Règlement ad hoc impose un délai de 24 heures pour rendre la sentence. L’article 11 du Règlement ad hoc prévoit la nomination d’un arbitre unique si les circonstances le justifient – ce qui fut le cas en l’espèce. L’on peut toutefois se demander – tout en laissant la question ouverte - si un tel cas ne devait pas requérir la présence de trois arbitres.

L’IBSF était partie intimée (First Respondent), puisque c’est son jury qui avait rendu la décision attaquée – le retrait de l’athlète de la liste de départ. Le CIO était également partie intimée (Second Respondent), en tant qu’auteur de la décision sous-jacente (Décision du CIO du 11 février 2026) que le jury de l’IBSF avait mise en œuvre. L’athlète avait donc dirigé sa demande contre les deux organismes, ce qui couvrait l’ensemble de la chaîne décisionnelle.

S’agissant du Comité national olympique (CNO) ukrainien, il n’était pas partie à la procédure. L’article 10 du Règlement ad hoc prévoit que si les « Comités Nationaux Olympiques concernés ne sont pas parties à la procédure et ne reçoivent pas un exemplaire de la demande en cette qualité, celle-ci leur est communiquée à titre d'information ». Le CNO ukrainien a donc été informé. Or, ce même article 10 confère la qualité pour agir à « toute personne physique ou morale » souhaitant soumettre un différend au sens de l’article 1 du Règlement ad hoc. Le CNO ukrainien, en tant que personne morale directement affectée par l’exclusion de son athlète, aurait ainsi pu déposer sa propre demande d’arbitrage ou se joindre comme co-appelant aux côtés de Heraskevych. L’argument est d’autant plus solide que la règle 44 de la Charte olympique confie aux CNO la compétence exclusive d’inscrire les athlètes aux Jeux : l’exclusion de l’athlète portait donc directement atteinte à une prérogative du CNO. Une intervention au sens procédural aurait également pu se justifier, dans la mesure où le CNO aurait pu faire valoir un intérêt propre à contester la décision. Ce point reste toutefois théorique car il n’est pas certain qu’il aurait eu aucun impact sur l’issue du litige.

On notera également que l’article 19 du Règlement ad hoc prévoit la communication de la sentence aux CNO concernés qui ne sont pas parties, ce qui confirme que le système reconnaît l’intérêt légitime du CNO dans ce type de litige, tout en le maintenant dans un rôle d’observateur informé plutôt que de participant actif.

Conclusion

La sentence CAS OG 26/09 est juridiquement cohérente. Elle s’inscrit dans le cadre normatif existant, applique un test de proportionnalité structuré, et parvient à un résultat qui, sur le plan du raisonnement formel, est difficilement attaquable. Elle n’en révèle pas moins l’ampleur du contrôle que le cadre règlementaire sportif exerce sur la liberté d’expression des athlètes.

La règle en elle-même apparaît proportionnée : les Expression Guidelines n’interdisent pas toute expression d’opinion à tout moment, mais uniquement pendant la compétition sur le terrain de jeu. Le principe de neutralité du terrain de jeu est cardinal et légitime : tout athlète, spectateur ou officiel doit pouvoir participer à une compétition sportive libre de toute forme d’expression d’opinion.

En basculant de la règle 50.2 vers la règle 40.2 et les Expression Guidelines, le CIO a pu centrer le débat autour du standard plus large de l’« expression d’opinion ». Ce même cadre normatif et les circonstances concrètes du cas ont fondé un pouvoir préventif inédit, permettant d’exclure l’athlète non pas pour une violation consommée, mais pour une intention déclarée sans équivoque. Mais la mesure préventive, bien que compréhensible juridiquement, soulève une question que l’on ne peut ignorer : que serait-il passé si l’athlète n’avait fait aucune déclaration préalable et n’avait pas porté le casque durant les entraînements, mais s’était simplement présenté le jour de la course avec celui-ci ? Aurait-il été exclu préventivement ? Ou aurait-il pu concourir, quitte à être sanctionné a posteriori ? Dans cette dernière éventualité, aurait-il été disqualifié ? Ces questions, légitimes mais que l’on peut laisser ouvertes, rappellent à quel point le principe de proportionnalité joue un rôle vital dans ce type de décisions et que le débat n’est certainement pas clos.

Vous aimerez aussi

Restez informé de nos dernières actualités & mises à jour.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Recevez chaque semaine les dernières actualités et une sélection d’articles directement dans votre boîte mail.