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Dernièrement, la Fédération de Pelote Basque d’Euskadi a été admise en tant que membre de la Fédération Internationale de Pelote Basque, à la suite d’une décision adoptée lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. Cette admission a immédiatement suscité, comme on pouvait s’y attendre, le rejet de la Fédération Espagnole de Pelote.
Cette réaction de la fédération espagnole est compréhensible, dans la mesure où la reconnaissance de la Fédération de Pelote Basque d’Euskadi comme membre de la fédération internationale de ce sport affecte directement la compétence interne de l’Espagne ainsi que sa représentation dans les compétitions internationales. En effet, la fédération espagnole ne pourra dès lors plus compter sur les sportifs inscrits auprès de cette nouvelle fédération, bien que la Communauté autonome du Pays Basque[1], fasse partie intégrante de l’État espagnol.
C’est pourquoi, dans le présent article, nous analyserons brièvement la procédure engagée devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en Suisse, à la suite de l’appel formé par la Fédération Espagnole de Pelote contre la décision de l’Assemblée Générale.
Nous examinerons ensuite les implications possibles de cette affaire dans le monde de la pelote basque, compte tenu du fait que le TAS-CAS a déclaré ne pas être compétent pour connaître de cet appel.
Enfin, nous étudierons la possibilité, pour la Fédération Espagnole de Pelote, de solliciter l’annulation de la sentence du TAS devant le Tribunal fédéral suisse ou, à défaut, de contester par une autre voie la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Internationale de Pelote Basque.
Le 20 janvier 2026, le TAS a publié un communiqué de presse informant qu’une formation arbitrale avait décliné la compétence du Tribunal Arbitral du Sport pour examiner et statuer sur l’appel introduit par :
(Les appelantes),
Contre :
(Les intimées).
Contre la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FIPV, par laquelle a été approuvée la modification de ses Statuts ainsi que l’incorporation subséquente de la FPVE en tant que membre de cette fédération internationale.
Cela étant, comme indiqué précédemment, afin de comprendre ce qui s’est produit dans le monde de la pelote basque et les implications de cette décision du TAS, il est nécessaire de présenter brièvement les faits ainsi que la position de chacune des parties dans cette affaire, laquelle s’est, pour l’instant, conclue par une déclaration d’incompétence du TAS.
Pour commencer, tout a officiellement débuté à Pampelune, en Espagne, le samedi 28 décembre 2024, lorsque l’Assemblée Générale Ordinaire de la FIPV a décidé de modifier les articles 10 et 64 de ses statuts, afin de pouvoir ensuite soumettre au vote l’admission de la FPVE.
Une fois les statuts modifiés, ladite assemblée a approuvé l’incorporation de la Fédération de Pelote Basque d’Euskadi en tant que membre de la Fédération Internationale de Pelote Basque.
Dans ce contexte, le 13 janvier 2025, la Fédération Espagnole de Pelote (FEP) et la Fédération Cubaine de Pelote Basque (FCPV) ont déposé un mémoire d’appel contre cette décision de l’Assemblée, ouvrant ainsi la procédure TAS 2025/A/11136.
Par la suite, après avoir récusé l’un des arbitres de la formation arbitrale (récusation qui a été rejetée), la FIPV et la FPVE ont déposé leur mémoire en défense, dans lequel elles ont soulevé une exception d’incompétence du TAS, conformément à l’article R55 du Code de l’arbitrage en matière de sport.
Les intimées ont soutenu que l’article 65, invoqué par les appelantes pour former leur appel, ne soumettait pas les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire à la juridiction du TAS, dans la mesure où cet article dispose :
« Les Fédérations nationales soumettront leurs différends à la Fédération Internationale de Pelote Basque. Les décisions adoptées par la Fédération Internationale de Pelote Basque pourront, en tout état de cause, faire l’objet d’un appel devant le Comité d’arbitrage du Comité International Olympique » (Traduction libre de l’auteur).
Comme on peut le constater, cet article soumet les différends entre fédérations nationales à une procédure interne au sein de la FIPV, et les décisions rendues dans le cadre de cette procédure peuvent ensuite faire l’objet d’un recours arbitral devant le « Comité d’arbitrage du Comité Olympique ».
Selon la position des intimées, les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FIPV ne sauraient, en aucun cas, être considérées comme :
Par ailleurs, elles ont soutenu que les seules matières expressément soumises à l’arbitrage dans les statuts sont clairement définies, à savoir :
En conséquence, elles ont demandé au TAS de déclarer son incompétence pour connaître de l’appel, au motif qu’il n’existe aucun consentement exprès de la part de la FIPV permettant de soumettre les décisions de l’Assemblée Générale au contrôle du Tribunal Arbitral du Sport.
De leur côté, les appelantes ont soutenu, en ce qui concerne la compétence du TAS, que :
Ainsi, la FEP et la FCPV ont considéré que la décision adoptée par l’Assemblée Générale de la FIPV constituait une décision finale, insusceptible de recours interne, et donc susceptible d’appel devant le TAS.
Face à ces positions contradictoires, la formation arbitrale s’est posé la question suivante :
« Les statuts et règlements de la FIPV confèrent-ils compétence au TAS pour connaître du litige relatif à la contestation de ses décisions adoptées en assemblée (plus précisément, des résolutions prises lors de l’Assemblée Ordinaire de la FIPV du 28 décembre 2024) ? » (Traduction libre de l’auteur)
Avant de répondre à cette question, le tribunal a conclu que, conformément à l’article 178, alinéa 2, de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) [3], le droit suisse devait être appliqué afin d’interpréter l’existence et la portée d’une clause arbitrale dans le cas d’espèce.
Une fois la loi applicable déterminée, le tribunal a établi que, si l’interprétation des statuts des grandes associations repose en premier lieu sur l’interprétation littérale, celle-ci n’est toutefois pas déterminante à elle seule, dès lors que l’interprétation doit :
Par ailleurs, le Tribunal fédéral suisse (TFS) ne privilégie aucune méthode d’interprétation et n’établit pas de hiérarchie entre celles-ci, il s’inspire au contraire d’un « pluralisme pragmatique » dans l’exercice interprétatif.
Dans le même ordre d’idées, la formation arbitrale a également rappelé que l’interprétation d’une convention d’arbitrage repose sur deux critères :
À la lumière de ces principes, la formation arbitrale a conclu, après une interprétation systématique des statuts de la FIPV à partir de l’article 3, lettre c), que l’article 65 du même texte est clair et sans ambiguïté en ce qu’il prévoit que seules les différends entre fédérations nationales (litiges horizontaux), après avoir été soumis en première instance à la Fédération Internationale de Pelote Basque et avoir donné lieu à une décision, peuvent être portés en appel devant une juridiction arbitrale. Tel n’était pas le cas en l’espèce, dès lors que l’appel visait à contester des décisions adoptées par l’Assemblée Générale Ordinaire.
En outre, pour les arbitres saisis de l’appel, l’argument tiré de l’absence supposée d’autres instances compétentes est dépourvu de pertinence pour fonder la compétence du TAS.
Enfin, conformément à la jurisprudence du TFS, l’élément déterminant pour établir la compétence d’une juridiction arbitrale réside dans la volonté des parties de soumettre leur différend à l’arbitrage, volonté qui faisait défaut en l’occurrence.
Pour l’ensemble de ces raisons, la formation arbitrale a décliné la compétence du TAS pour examiner et statuer sur le fond de l’appel.
La première conséquence directe du fait que le TAS ne se soit pas prononcé sur le fond de l’appel formé par la FEP et la FCPV est que la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FIPV, tenue le 28 décembre 2024, demeure en vigueur. Par conséquent, la Fédération de Pelote Basque d’Euskadi est un membre à part entière de la fédération internationale de ce sport.
Dès lors, conformément à son statut de fédération membre, la FPVE est habilitée à organiser des compétitions locales et à participer à des compétitions internationales.
Toutefois, il n’est pas clair, du moins pour l’auteur, si la FPVE bénéficie également d’une reconnaissance de la part de l’État espagnol, ce qui revêt une importance particulière si l’on tient compte du fait que l’Espagne connaît un système de délégation similaire à celui existant en France.
Autrement dit, l’importance de la reconnaissance par l’État espagnol réside dans le fait que la Fédération de Pelote Basque d’Euskadi ne représente que la Communauté autonome du Pays basque située en Espagne, et non la partie du Pays basque située en France.
Par ailleurs, indépendamment du fait que le TAS ne se soit pas prononcé sur le fond du litige, l’admission de la FPVE en tant que membre de la FIPV pourrait, à ce stade, inciter d’autres fédérations sportives de la Communauté autonome du Pays basque en Espagne à solliciter un statut similaire auprès de leurs fédérations internationales respectives, comme cela se produit déjà dans d’autres disciplines sportives.
En effet, une telle situation existe déjà dans d’autres sports. L’exemple le plus connu est celui du Royaume-Uni, où l’Écosse, le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et l’Angleterre disposent de fédérations « nationales » distinctes dans plusieurs sports, bien qu’ils fassent partie d’un même État.
En France également, cette configuration existe dans le football avec Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Comme on le sait, ces deux territoires appartiennent à l’État français en tant que collectivités d’outre-mer, néanmoins, chacun dispose d’une fédération « nationale » reconnue par la FIFA.
La seule voie de recours dont dispose la FEP, si elle décide de poursuivre par la voie arbitrale, consiste à tenter d’obtenir l’annulation de la sentence du TAS devant le Tribunal fédéral suisse. À cette fin, elle dispose d’un délai de 30 jours, courant à compter de la notification de la sentence.
Si la FEP opte pour cette voie, elle devra soutenir que le TAS a décliné sa compétence à tort, dans la mesure où ce motif est expressément prévu comme cause d’annulation d’une sentence arbitrale à l’article 190, alinéa 2, lettre b), de la LDIP.
Si, en revanche, la FEP tentait de saisir la juridiction étatique espagnole, le délai de 40 jours prévu par l’article 40 de la Loi organique 1/2002 du 22 mars, relative au droit d’association, pour contester les décisions d’une association, en l’espèce[4], la Fédération Internationale de Pelote Basque, est d’ores et déjà expiré.
Il ne resterait alors à la FEP, devant les juridictions ordinaires espagnoles, que la possibilité d’introduire une action en nullité absolue, par application supplétive des articles 4.3 et 6.3 du Code civil espagnol, cette forme de nullité étant imprescriptible, à condition de démontrer que la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire viole au moins l’un des éléments suivants :
Ce qui, de l’avis de l’auteur, s’avère particulièrement difficile à établir.
À ce jour, à la suite de la déclaration d’incompétence du TAS, la Fédération de Pelote Basque d’Euskadi demeure membre de la Fédération Internationale de Pelote Basque, ce qui lui permet d’organiser des compétitions « nationales » et de participer à des tournois internationaux.
Toutefois, la Fédération Espagnole de Pelote dispose encore du délai de 30 jours pour tenter d’obtenir l’annulation de la sentence du TAS devant le Tribunal fédéral suisse ou, à défaut, pour engager une action en nullité absolue contre la décision de l’Assemblée Générale devant les juridictions ordinaires espagnoles, nonobstant la complexité que représente une telle démarche.
[1] La partie du Pays basque située au nord de l’Espagne.
[2] Il convient de souligner qu’avant l’issue de la procédure devant le TAS, la Fédération Cubaine de Pelote Basque s’est désistée de son appel.
[3] Loi fédérale suisse sur le droit international privé.
[4] Traduction libre de l’auteur.

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