
Le mouvement sportif est pyramidal avec à sa base : les sportifs et au sommet les fédérations sportives internationales, ainsi que le Comité International Olympique (CIO). Pour mieux appréhender cette hiérarchie des institutions sportives, il faut garder à l’esprit qu’il existe une césure dans cette pyramide : au-dessus les organisateurs des compétitions sportives (les différentes fédérations sportives (1) disposant du pouvoir de fixer les règles) et en dessous les participants à ces compétitions (les clubs et les sportifs qui sont soumis à ces règles) (2).
L’accès des participants aux compétitions est soumis aux conditions fixées par les règlements sportifs des organisateurs. Le fonctionnement actuel est le suivant, les associations sportives doivent être affiliées à la fédération de la discipline concernée. Les sportifs, eux, doivent être titulaires d’une licence sportive. C’est l’affiliation pour les clubs et la licence pour les sportifs qui, d’une part, créent le lien de droit entre ces deux acteurs du mouvement sportif. D’autre part, permet d’avoir un système sportif cohérent avec comme tout système, des institutions (les fédérations sportives), des règles (sportives) et une justice (le contentieux sportif).
L’alinéa 1 de l’article L. 131-6 du Code du sport prévoit que « la licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement ». La délivrance de la licence sportive fait donc partie des prérogatives des fédérations sportives (3). C’est d’ailleurs une exigence commune à l’ensemble des fédérations pour que X puisse participer à ses compétitions.
Pour rappel, les conditions de fond et de forme, de délivrance et de retrait de la licence sportive dans le respect des droits de la défense, font partie des dispositions obligatoires à retrouver au sein des statuts des fédérations sportives agréées (4). En outre, les statuts d’une fédération peuvent exiger des membres adhérents des associations affiliées qu’ils soient titulaires d’une licence sportive.
En l’espèce, la question de l’atteinte excessive à la liberté d’association pourrait se poser. Mais pour le juge administratif, cette disposition ne méconnaît pas le principe de liberté d’association et ne porte pas une atteinte excessive au principe de libre accès aux activités sportives (5).
La licence est un titre accordé individuellement à chaque sportif, elle est obligatoire pour participer aux compétitions liées aux fédérations. À titre d’exemple, pour participer à un championnat de football, même amateur, le règlement (6) de la fédération française de football prévoit ceci « pour pouvoir prendre part aux activités officielles organisées par la Fédération, la L.F.P., les Ligues régionales, les Districts ou les clubs affiliés, tout joueur, dirigeant, éducateur ou arbitre doit être titulaire d'une licence pour son club régulièrement établie au titre de la saison en cours. Cette obligation vise, entre autres, toute personne prenant place sur le banc de touche et, plus généralement, toute personne qui prend part aux activités officielles organisées par la F.F.F., la L.F.P., les Ligues régionales, les Districts ou les clubs affiliés en assumant une fonction ou mission dans l’intérêt et au nom d’un club ».
Néanmoins, il est possible de participer à certaines compétitions sans être titulaire de licence. C’est le cas notamment des courses à pied, souvent ouvertes aux participants non licenciés (7). Dans ce cas de figure, les organisateurs peuvent demander un certificat médical aux participants non licenciés.
Hors du cadre des compétitions officielles, il est bien sûr possible de faire du sport sans licence sportive, sans autres règles que celles données à soi-même, comme par exemple lors d'une partie de football ou de rugby disputés entre amis (8).
La signature apposée par le licencié au bas de la licence ne dénature donc pas le caractère d’autorisation unilatérale de participation aux compétitions mais signifie son acceptation et sa soumission à l’ordre fédéral, car le consentement du licencié n’est pas une condition de validité de la licence. En ce sens, la licence symbolise à la fois l’engagement volontaire nécessaire à la compétition et dont témoigne la signature, et la forme socialisée de cette volonté représentée par l’autorité fédérale. La licence est le passeport symbolique de la « puissance sportive fédérale.
À signaler que deux articles de la Loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) apportent des évolutions importantes destinées à simplifier l'accès à la pratique sportive : la possibilité pour les fédérations sportives de délivrer des licences sportives en ligne et la fin du certificat médical obligatoire pour les enfants (9).
Cela signifie que, d'une part, l'article 72 de la loi ASAP prévoit la possibilité de délivrer les licences sportives en ligne. Cette possibilité est désormais obligatoire pour les fédérations sportives délégataires d'une mission de service public.
À titre d’exemple, le guide de procédure pour la délivrance des licences de la Fédération Française de Football dispose que « Les demandes de licences pour les joueurs amateurs et fédéraux, les arbitres, les dirigeants, les volontaires et les éducateurs sont saisies en totalité par les clubs à l’aide du logiciel Footclubs accessible sur internet... » (10).
D'autre part, l'article 101 de la loi ASAP remplace le certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive des mineurs par un questionnaire équivalent à une attestation parentale. Cette disposition modifie et complète ainsi les articles L. 231-2 à L. 231-3 du Code du sport concernant le certificat médical. Si, en pratique, la production d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive reste obligatoire pour les pratiquants majeurs, tel n’est plus le cas pour les mineurs. Pour ces derniers, l'obtention ou le renouvellement d'une licence est désormais conditionné à la fourniture d'une attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur (11), réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
Dans ce sens, les règlements généraux (12) de la Fédération française de Football prévoit que « Le joueur mineur, conjointement avec les personnes exerçant l’autorité parentale, doit répondre, chaque saison jusqu’à sa majorité, à un questionnaire de santé, figurant en annexe du Règlement de la Commission Fédérale Médicale. » Les règlements prévoient, ainsi, deux hypothèses.
À quoi sert la licence sportive pour le sportif ? La licence sportive permet de participer aux activités organisées par la fédération sportive à laquelle le club est affilié, notamment les compétitions (13). Dans ce sens, les règlements généraux de la Fédération Française de Rugby (14) disposent que « La délivrance d’une qualification confère à son titulaire le droit de participer, dans la limite du cadre d’activité précisé sur la qualification, au sein de l’association auprès de laquelle il est licencié, aux rencontres officielles organisées par la F.F.R., la L.N.R. ».
Le licencié est couvert par l’assurance obligatoire de la fédération pour les dommages qu'il cause ou qu'un autre participant lui cause lors de ces activités. À titre d’exemple, la Fédération Française de Handball (15) dispose que « Le contrat d’assurance, souscrit par la FFHB prévoit, à minima, des garanties de responsabilité civile, recours et défense pénale au profit de ses licenciés ».
La licence permet également de participer au fonctionnement de la fédération.
Pour ce qui est des obligations, le détenteur de la licence doit respecter l’autorité fédérale. En d’autres mots, respecter les règles sportives fixant les conditions de déroulement des compétitions.
C’est la licence qui crée le lien de droit entre la fédération sportive et le sportif. Ce lien permet aux fédérations sportives de sanctionner le sportif qui viole les règlements car ce dernier commet une faute. La licence sportive est par conséquence le début et la fin du pouvoir disciplinaire des fédérations sportives. Ce pouvoir disciplinaire a pour objectif de maintenir l’ordre institutionnel et assurer le bon déroulement des compétitions sportives.
Lorsqu’un organe d’une fédération sportive prend une sanction à l’encontre d’un sportif, l’intéressé doit être titulaire d’une licence sportive le jour de la décision et plus précisément, au moment où la sanction est prise. C’est ainsi que le Conseil d’Etat en 1983 (16) a annulé la mesure de suspension pour cinq ans que le comité directeur de la Fédération Française de Karaté avait infligé à l’un de ses adhérents au motif que ce dernier n’était plus licencié. Plus récemment, dans l’affaire Leonardo (17), la haute juridiction administrative a confirmé sa jurisprudence en « Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une fédération sportive agréée, qu’elle ait ou non reçu la délégation du ministre chargé des sports prévue à l’article L. 131-14, n'est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire qu’à l’encontre des personnes qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe disciplinaire compétent de la fédération, ont la qualité de licencié de cette fédération ; que, contrairement à ce que soutient la Fédération française de football, les fédérations délégataires ne tiennent d’aucune disposition législative le pouvoir d’infliger une sanction disciplinaire à des personnes qui prendraient part, sans être licenciées, aux compétitions pour lesquelles elles ont reçu délégation ».
En définitive, l’organe disciplinaire d’une fédération sportive ne peut sanctionner que les sportifs ayant une licence sportive au moment de la décision.
À titre préliminaire, la licence sportive peut être distinguée d’autres licences délivrées par les fédérations, notamment les licences d’agents sportifs, de dirigeants, d’arbitres…
La licence est à la fois une adhésion et un titre accordé par une fédération sportive. Même si les deux opérations sont généralement simultanées, il faut les distinguer. Cette distinction a été réaffirmée par la réponse, du secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative, à la question de Monsieur Lamblin Jacques, député, sur le niveau de contribution obligatoire que les clubs sportifs locaux sont tenus de reverser à leur fédération nationale (18).
La réponse du secrétaire d’état, publiée au journal officiel le 16 décembre 2008, considère que « la licence sportive permet à son titulaire de participer au fonctionnement et aux activités de la fédération qui la délivre. Elle doit être distinguée de l'adhésion à un club ; cette dernière permet seulement de pratiquer une activité sportive au sein d'un club alors que la licence donne la possibilité à ses titulaires de participer aux compétitions sportives sur l'ensemble du territoire. Conformément à l'article L. 131-6 du code du sport, « la licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon les modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement ». Chaque fédération décide, en assemblée générale, de la répartition des reversements des licences à chaque niveau territorial. Ainsi, et si une fédération n'outrepasse pas les prérogatives prévues démocratiquement dans ses statuts, il ne peut lui être fait grief de prélever une partie du montant desdites licences ».
A tout prendre, l’adhésion se fait conformément au contrat d’association entre l’intéressé et le club. Elle astreint l’intéressé à la pratique d’une activité sportive au sein du club et lui permet de participer à la gouvernance de l’association sportive.
La loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a assoupli les exigences relatives à la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive, bouleversant les modalités d’obtention d’une licence et d’inscription aux compétitions. En effet, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, il revient désormais à la fédération sportive la charge de déterminer pour ses licenciés les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence, ainsi que la nature et la périodicité des examens médicaux liés à son obtention (19).
Pour les disciplines sportives présentant des « contraintes particulières », un certificat médical datant de moins d’un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique est toujours exigé. Le décret précise également que cette durée d’un an « s’apprécie au jour de la demande de la licence ou de l'inscription à la compétition par le sportif ».
Petite illustration avec la Fédération Française de Football qui prévoit dans ses règlements généraux (20) que « Le joueur majeur doit satisfaire à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du football, conformément aux lois et textes en vigueur, figurant sur le formulaire de demande de licence, mention de la production de ce certificat médical étant apposée sur la licence. » Cette disposition poursuit en affirmant que le certificat médical du joueur majeur est valable pour une durée de trois saisons sous réserve de respecter deux conditions :

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