.jpg)
Rappelons que dans cette compétition, la Cote d’Ivoire a fini troisième du groupe A avec 1 victoire et 2 défaites. Elle a été qualifiée pour les huitièmes de finales grâce à sa classification de meilleure troisième de tous les groupes. Face à cette désillusion, la FIF a décidé de limoger son sélectionneur Jean-Louis Gasset et son adjoint le 24 janvier 2024 pour résultats insuffisants[2].
Au-delà du caractère insolite et inédit de cette demande de la FIF, il parait opportun de réfléchir sur les nombreuses questions qu’elle soulève. Entre autres interrogations, peut-on remplacer un sélectionneur dans une compétition ayant déjà démarré ? La réponse à cette question passera d’abord par l’analyse de l’opération de prêt ou de mise d’un sélectionneur à la disposition d’une autre association nationale (fédération).
Pour cette réflexion, nous nous limiterons au football et aux phases finales de compétitions de type coupe ou championnat entre sélections nationales. Géographiquement, nous nous appuierons sur les normes étatiques et sportives de la France et les normes sportives transnationales de la FIFA, UEFA et CAF[3].
Le sélectionneur national bénéficie d’un contrat de travail avec une association nationale (fédération). En droit commun, il est possible de mettre un salarié (donc un sélectionneur) à la disposition d’une autre entreprise durant une période pour diverses raisons.
Nous analyserons cette opération sous l’angle des normes sportives transnationales et des normes nationales.
1.1 – Au niveau des normes sportives transnationales
L’emploi d’un sélectionneur (un entraîneur) est régi par l’annexe 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) de la FIFA. Ce document pose un cadre général avec l’exigence d’une contrat écrit et signé individuellement. Ce contrat doit en outre inclure les éléments essentiels d’un contrat de travail, notamment un objet, les droits et obligations des parties, le statut et la fonction des parties, la rémunération convenue, la durée et la signature des parties[4].
Ce règlement et ceux des compétitions passées en revue sont restés silencieux sur l’opération de prêt ou de mise à disposition d’entraîneur entre fédérations nationales, que ce soit d’un même continent ou de continents différents. Pourtant, on peut envisager cette opération entre deux (02) sélections nationales participant à une même compétition, même si elle semble à priori contre-productive pour l’une d’elles. Ce peut être également le cas entre une fédération dont l’équipe est déjà éliminée de la compétition et une autre encore en compétition. Qu’en sera-t-il en outre, comme dans le cas actuel, lorsque l’opération concerne le sélectionneur d’une équipe féminine et une équipe masculine et vice versa ?
Comme toutes les normes dans le système pyramidal du sport, la FIFA fait obligation, aux associations infra d’inclure dans leurs règlements des moyens adaptés pour protéger la stabilité contractuelle des entraineurs dans le respect du droit national contraignant et des conventions collectives[5]. Autrement dit, chaque fédération nationale doit inclure les normes de l’instance mondiale dans les siennes en les adaptant à ses normes étatiques.
1.2 – Au niveau des normes nationales (étatiques et sportives)
Le sélectionneur est un salarié de l’association Fédération Française de Football dont le contrat est soumis principalement aux dispositions du Code du travail. Son contrat est également régi par certaines normes sportives (CCNS, règlements FFF, etc.). En tant que salarié, le sélectionneur peut faire l’objet d’un prêt de main d’œuvre, même à but lucratif, étant donné que son employeur (la FFF) est une association sportive[6]. Cette opération nécessite trois (03) conditions : l’accord du salarié concerné, une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse, et enfin un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail[7]. Dans le cas étudié, l’accord de l’employeur (La FFF) a fait défaut[8].
Du côté des normes sportives, un entraineur sous contrat avec un club, ne pourra contracter avec un autre club. Il ne peut signer plus d’un engagement à la fois sauf accord du club avec lequel il s’est engagé le premier[9].
En somme, que ce soit au niveau des normes étatiques ou des normes sportives transnationales et nationales, rien ne s’oppose expressément à cette opération de prêt de sélectionneur. La FFF pouvait bien prêter ou mettre son salarié Hervé Renard à la disposition de l’association FIF qui en a fait la demande après avoir obtenu l’accord du concerné.
Au-delà de la faisabilité de l’opération de prêt de sélectionneur, il se pose la question du remplacement effectif auprès de l’organisateur de la compétition.
Pour les compétitions concernées, la délégation d’une nation comporte en dehors des joueurs (joueurs de champ et gardiens de but), des sélectionneurs, préparateurs physiques et autres membres désignés sous le vocable « officiels ». Une nation peut bénéficier du remplacement d’un membre de sa délégation à des conditions précises édictées par le règlement de la compétition.
Nous verrons successivement le mécanisme de remplacement d’un membre de cette délégation et sa conséquence sur l’équité sportive.

Recevez chaque semaine les dernières actualités et une sélection d’articles directement dans votre boîte mail.